Investisseur accrédité - Accredited investor

Un accrédité ou investisseur averti est un investisseur avec un statut spécial en vertu de la réglementation financière des lois. La définition d'un investisseur qualifié (le cas échéant) et les conséquences d'être classé comme tel varient d'un pays à l'autre. En règle générale, les investisseurs accrédités comprennent des particuliers fortunés , des banques , des institutions financières et d'autres grandes entreprises , qui ont accès à des investissements complexes et à haut risque tels que le capital-risque , les fonds spéculatifs et les investissements providentiels .

Les lois peuvent exiger que certains types d'offres financières ne soient proposés qu'à des investisseurs qualifiés.

Critères d'accréditation

Australie

L'article 708 (8) de la Corporations Act 2001 se trouve au chapitre 6D (collecte de fonds). Il définit « investisseur averti » de manière à les exclure de certaines obligations de divulgation.

Cet article prévoit un expert - comptable de délivrer un certificat attestant qu'une personne répond aux critères prescrits par le Règlement sur les sociétés de 2001 , à savoir l' actif net d'au moins $ 2,5 millions ou un revenu brut pour chacun des deux derniers exercices d'au moins 250 000 $ .

Il existe une deuxième définition d'« investisseur averti » dans l'article 761GA de la Loi de 2001 sur les sociétés au chapitre 7 (Services et marchés financiers). Il définit les investisseurs sophistiqués afin qu'ils puissent être traités comme des clients de gros (plutôt que de détail).

Selon l' ASIC , une personne titulaire d'un certificat d'investisseur averti est un investisseur averti aux fins du chapitre 6D et un client de gros aux fins du chapitre 7.

Brésil

Le 17 décembre 2014, CVM a émis les Instructions n° 554 et n° 555, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015 selon Mondaq .

La définition des investisseurs accrédités en vertu de la réglementation D de la SEC des États-Unis est analogue au Brésil à la combinaison de deux catégories d'investisseurs, classés par la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) en tant qu' « investidor profissional » (investisseur professionnel) et « investidor qualificado ». " (investisseur qualifié) en vertu de l'Instruction 539, articles 9-A et 9-B.

Canada

Un « investisseur accrédité » (tel que défini dans le Règlement 45 106) est :

  1. une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, autre qu'une personne inscrite uniquement à titre de courtier sur le marché restreint en vertu de l'une ou des deux de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (Terre-Neuve-et-Labrador) ; ou
  2. un particulier inscrit ou anciennement inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée à l'alinéa a); ou
  3. un particulier qui, seul ou avec un conjoint, est propriétaire bénéficiaire d'actifs financiers dont la valeur de réalisation globale avant impôts, mais nette de tout passif connexe, dépasse 1 000 000 $ ; ou
  4. un particulier dont le revenu net avant impôt a dépassé 200 000 $ au cours de chacune des deux années civiles les plus récentes ou dont le revenu net avant impôt combiné à celui d'un conjoint a dépassé 300 000 $ au cours de chacune des deux années civiles les plus récentes et qui, dans les deux cas, s'attend raisonnablement à dépasser ce niveau de revenu net au cours de l'année civile en cours ; ou
  5. un particulier qui, seul ou avec un conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $; ou
  6. une personne, autre qu'un particulier ou un fonds d'investissement , qui a un actif net d'au moins 5 000 000 $ tel qu'il ressort de ses derniers états financiers préparés ; ou
  7. une société de fiducie ou une société de fiducie enregistrée ou autorisée à exercer ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou en vertu d'une législation comparable dans une juridiction du Canada ou une juridiction étrangère, agissant au nom d'un compte entièrement géré géré par la société de fiducie ou une société de fiducie, selon le cas; ou
  8. un fonds d'investissement qui distribue ou a distribué ses titres uniquement à (i) une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment de la distribution, (ii) une personne qui acquiert ou a acquis des titres dans les circonstances visées aux articles 2.10 de NI 45 106 [Investissement de montant minimum] ou 2.19 de NI 45 106 [Investissement supplémentaire dans des fonds d'investissement], ou (iii) une personne décrite au paragraphe (i) ou (ii) qui acquiert ou a acquis des titres en vertu de l'article 2.18 de NI 45 106 [Réinvestissement de fonds d'investissement] ;
  9. une personne agissant au nom d'un compte entièrement géré géré par cette personne, si cette personne est inscrite ou autorisée à exercer ses activités à titre de conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'un territoire du Canada ou d'un territoire étranger ; ou
  10. une personne à l'égard de laquelle tous les propriétaires d'intérêts, directs, indirects ou véritables, à l'exception des titres avec droit de vote requis par la loi pour être détenus par les administrateurs, sont des personnes qui sont des investisseurs qualifiés (tels que définis dans le Règlement 45 106); ou
  11. un fonds d'investissement qui est conseillé par une personne inscrite à titre de conseiller ou une personne dispensée de l'inscription à titre de conseiller.

Notez qu'à partir de 2016, de nombreuses provinces au Canada autorisent désormais les investisseurs non accrédités à investir sur les marchés privés - dans des limites spécifiées.

Union européenne

Les clients de détail qui demandent le traitement en tant que clients professionnels « facultatifs » (tels que définis par la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID)) doivent satisfaire à au moins deux des critères quantitatifs suivants pour évaluer l'expertise, l'expérience et les connaissances du client :

  • le client a réalisé des opérations commerciales, de taille significative (au moins 50 000 €), sur le marché concerné à une fréquence moyenne de 10 par trimestre au cours des quatre derniers trimestres ;
  • la taille du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme incluant les dépôts en espèces et les instruments financiers, dépasse 500 000 € ;
  • le client exerce ou a exercé dans le secteur financier depuis au moins un an une fonction professionnelle nécessitant une connaissance des opérations ou prestations envisagées.

Israël

  1. Une fiducie d'investissement ou un gestionnaire de fonds.
  2. Une société de gestion ou un fonds de prévoyance tel que défini dans la loi israélienne sur les fonds de prévoyance.
  3. Une compagnie d'assurance.
  4. Une société bancaire et une société auxiliaire telles que définies dans la loi bancaire israélienne (licence), autre qu'une société de services commune.
  5. Un conseiller en placement inscrit (autorisé).
  6. Un membre d'échange.
  7. Un souscripteur qualifié en vertu de l'article 56(c) de la Loi sur les valeurs mobilières d'Israël.
  8. Société (à l'exception d'une société constituée dans le but de recevoir des services de conseil en investissement, de marketing d'investissement ou de gestion de portefeuille) avec des capitaux propres de plus de 50 millions de yen. Voir les règles comptables étrangères, les normes comptables internationales et les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis tels que définis aux sections 17(b)(1) et 36 de la loi israélienne sur les valeurs mobilières pour la définition des « équité ».
  9. Une personne physique qui a donné son consentement par écrit pour être considérée comme éligible aux fins de la présente loi et qui remplit au moins l'un des trois critères ci-dessous :
    • Possède une valeur totale d'espèces, de dépôts, d'actifs financiers et de titres, tels que définis à l'article 52 de la loi israélienne sur les valeurs mobilières, qui dépasse 8 millions de yens.
    • A un revenu annuel d'au moins 1,2 million de pour chacune des deux dernières années (ou, avec un conjoint, a eu un revenu annuel total de 1,8 million de pour chacune des deux dernières années).
    • Possède une valeur totale d'espèces, de dépôts, d'actifs financiers et de titres tels que définis à l'article 52 de la loi israélienne sur les valeurs mobilières d'une valeur totale de plus de 5 millions de yens et a eu un revenu annuel d'au moins 600 000 yens pour chacune des deux dernières ans (ou, avec un conjoint, ayant un revenu annuel combiné totalisant 900 000 pour chacune des deux dernières années).
  10. Une société détenue à 100 % par des investisseurs accrédités sur la base des critères ci-dessus.
  11. Une société constituée à l'étranger dont les activités sont similaires à celles des sociétés décrites ci-dessus.

Nouvelle-Zélande

L'article 5 de la Securities Act (1978) définit un investisseur averti en Nouvelle-Zélande aux fins de la sous-section (2CC)(a), une personne est riche si un expert-comptable indépendant certifie, pas plus de 12 mois avant que l'offre ne soit faite, que le comptable agréé est convaincu pour des motifs raisonnables que la personne (a) a un actif net d'au moins 2 000 000 $ ; ou (b) avait un revenu brut annuel d'au moins 200 000 $ pour chacun des deux derniers exercices. Il y a une autre section qui suit indiquant qu'un investisseur éligible (expérimenté ou averti) est celui qui a convaincu un investisseur financier qu'il répond à certains critères.

Singapour

À Singapour, l'investisseur accrédité est défini à la section 4A (1) (a) de la Securities and Futures Act (SFA), chapitre 289.

  1. NET Avoirs personnels supérieurs à 2 millions de dollars (ou l'équivalent en devises étrangères). Ou
  2. Revenu au cours des 12 derniers mois d'au moins 300 000 $ (ou l'équivalent en devise étrangère). Ou
  3. Une société dont l'actif net dépasse 10 millions de dollars en valeur (ou son équivalent en devise étrangère) ou tout autre montant que l'Autorité peut prescrire, au lieu du premier montant, tel que déterminé par — (A) le bilan vérifié le plus récent de la société ; ou (B)lorsque la société n'est pas tenue de préparer régulièrement des comptes vérifiés, un bilan de la société certifié par la société comme donnant une image fidèle de l'état des affaires de la société à la date du bilan- feuille, dont la date doit se situer dans les 12 mois précédents ;
  4. Le fiduciaire de la fiducie que l'Autorité peut prescrire, lorsqu'il agit en cette qualité ; ou
  5. Toute autre personne que l'Autorité peut prescrire.

États Unis

Aux États-Unis, pour être considéré comme un investisseur qualifié, il faut avoir une valeur nette d'au moins 1 000 000 $ , à l'exclusion de la valeur de sa résidence principale , ou avoir un revenu d'au moins 200 000 $ chaque année au cours des deux dernières années (ou 300 000 $ de revenu combiné si vous êtes marié) et vous vous attendez à gagner le même montant cette année.

Le terme « investisseur agréé » est défini dans la Règle 501 du Règlement D de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis comme :

  1. une banque, une compagnie d'assurance, une société d'investissement enregistrée, une société de développement commercial ou une société d'investissement dans les petites entreprises ;
  2. un régime d'avantages sociaux, au sens de la Loi sur la sécurité du revenu de retraite des employés , si une banque, une compagnie d'assurance ou un conseiller en placement inscrit prend les décisions d'investissement, ou si l'actif total du régime dépasse 5 millions de dollars ;
  3. une organisation caritative , une société ou un partenariat avec des actifs dépassant 5 millions de dollars ;
  4. un administrateur, un cadre dirigeant ou un associé commandité de la société vendant les titres ;
  5. une entreprise dans laquelle tous les actionnaires sont des investisseurs qualifiés ;
  6. une personne physique qui a une valeur nette individuelle, ou une valeur nette commune avec son conjoint, qui dépasse 1 million de dollars au moment de l'achat, ou a des actifs sous gestion de 1 million de dollars ou plus, à l'exclusion de la valeur de la résidence principale de la personne ;
  7. une personne physique dont le revenu dépasse 200 000 $ dans chacune des deux années les plus récentes ou un revenu conjoint avec un conjoint dépassant 300 000 $ pour ces années et une attente raisonnable du même niveau de revenu dans l'année en cours
  8. une fiducie avec des actifs de plus de 5 millions de dollars, non constituée pour acquérir les titres offerts, dont les achats sont effectués par une personne avertie.
  9. une personne physique qui possède certaines certifications, désignations ou titres professionnels ou autres titres délivrés par un établissement d'enseignement agréé, que la Commission peut désigner de temps à autre. Actuellement titulaires en règle des licences Série 7, Série 65 et Série 82.
  10. les personnes physiques qui sont des "employés avertis" d'un fonds en ce qui concerne les investissements privés.
  11. les sociétés à responsabilité limitée avec 5 millions de dollars d'actifs peuvent être des investisseurs qualifiés.
  12. Les conseillers en investissement enregistrés auprès de la SEC et de l'État, les conseillers déclarants dispensés et les sociétés d'investissement dans les entreprises rurales (RBIC) peuvent être admissibles.
  13. Tribus indiennes, organismes gouvernementaux, fonds et entités organisés en vertu des lois de pays étrangers, qui détiennent des « investissements », tels que définis dans la Règle 2a51-1(b) en vertu de la Loi sur les sociétés d'investissement, supérieurs à 5 millions de dollars et qui n'ont pas été formés dans le but précis d'investir dans les titres offerts.
  14. Family offices avec au moins 5 millions de dollars d'actifs sous gestion et leurs « clients familiaux », comme chaque terme est défini dans la Loi sur les conseillers en investissement.
  15. « Équivalent conjoint » à la définition d'investisseur qualifié, afin que les équivalents conjoints puissent mettre en commun leurs finances dans le but de se qualifier en tant qu'investisseur qualifié.

Voir également

Les références

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